J.O. 218 du 18 septembre 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2005-1174 du 16 septembre 2005 relatif aux
critères de qualité environnementale exigés des constructions pour
bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
prévue au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts et
modifiant son annexe II
NOR : BUDF0520324D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1384 A et l'annexe II à ce code ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-4 et R. 111-20 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 1er mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Il
est inséré au chapitre premier du titre Ier de la deuxième partie du
livre premier de l'annexe II au code général des impôts, avant la
section I, une section 0I ainsi rédigée :
« Section 0I
« Taxes foncières
« Art. 310-0 H. - Les critères de qualité environnementale mentionnés
au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi
définis :
« 1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :
« a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives
aux caractéristiques environnementales de la construction, le maître
d'ouvrage désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté
par une tierce personne physique ou morale possédant des compétences en
matière d'environnement ;
« b. Le maître d'ouvrage fixe les
caractéristiques environnementales de la construction qui sont annexées
aux dossiers de consultation de la maîtrise d'oeuvre et des
entreprises, notamment les modalités de réalisation, les performances
énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour l'utilisation
d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des fluides ;
« c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de
management environnemental de la construction au regard des missions
des maîtres d'oeuvre et des entrepreneurs, qui précise notamment les
compétences requises pour chacun d'entre eux et les modalités de
l'évaluation de la construction au regard des caractéristiques
environnementales mentionnées ci-dessus ;
« 2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :
« Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les
nuisances du chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de
poussières, les bruits, la circulation des engins et véhicules des
entreprises, et à améliorer la gestion des déchets du chantier afin
d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et d'en assurer la
traçabilité.
« Le dossier de consultation des entreprises
chargées des travaux de construction prévoit que celles-ci doivent
fournir leur plan d'organisation dans le cadre du chantier et un plan
de gestion de leurs déchets répondant aux exigences précitées ;
« 3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :
« a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et
l'eau chaude sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la
consommation de référence fixée dans les conditions prévues à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation ;
« b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc
standardisé perçu dans chaque pièce principale de tous les logements
doit être inférieur ou égal au niveau fixé dans les conditions prévues
à l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;
« 4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables :
« a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au
moyen d'un système utilisant des énergies renouvelables doit être
supérieure, soit à 40 % de la consommation conventionnelle
correspondant au chauffage de l'eau chaude sanitaire dans le cas
d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et à 30 % dans les
autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle totale
correspondant au chauffage des parties privatives et des parties
communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau
chaude sanitaire ;
« b. La quantité de matériaux renouvelables
utilisés pour la construction doit représenter au moins 20 décimètres
cubes par mètre carré de surface hors oeuvre nette pour les bâtiments
composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 décimètres cubes par
mètre carré pour ceux comportant plus de quatre étages.
« Un
arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les
sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre
en compte ;
« 5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :
« a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau
dont la liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant,
de réducteurs de pression limitant la pression de l'eau à trois bars
aux points de puisage ;
« b. Des moyens d'information sur la
bonne gestion des fluides doivent être mis en place au profit des
habitants des logements dans des conditions définies par le maître
d'ouvrage.
« Art. 310-0 H bis. - I. - En vue de l'établissement
du certificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général
des impôts par la direction départementale de l'équipement dans le
ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage
transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme
certificateur accrédité selon la norme EN 45011 par le comité français
d'accréditation ou par un autre organisme d'accréditation d'un Etat
membre de l'Espace économique européen, signataire de l'accord européen
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation.
« Cette attestation indique que le
maître d'ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour
la construction le respect d'au moins quatre des cinq critères de
qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H
et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse
à ces quatre critères.
« II. - Le directeur départemental de
l'équipement établit un certificat constatant que la construction
respecte au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale
tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H.
« III. - La
transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de
situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration
mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.
« Art.
310-0 H ter. - Si postérieurement à la délivrance du certificat
mentionné à l'article 310-0 H bis, il est constaté, lors d'un contrôle
réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale
de l'équipement géographiquement compétente, le non-respect par le
maître d'ouvrage de l'un des critères figurant dans le certificat
délivré en application du II du même article , ce constat fait l'objet
d'un signalement par cette direction au centre des impôts foncier du
lieu de situation de la construction. »
Article 2
I.
- A titre transitoire, jusqu'à la mise en place du processus de
certification répondant aux conditions prévues au I de l'article 310-0
H bis de l'annexe II au code général des impôts, le maître d'ouvrage
transmet à la direction départementale de l'équipement un dossier
comprenant, selon les critères retenus par le maître d'ouvrage :
a. Une note décrivant les caractéristiques environnementales de la
construction, le système de management environnemental retenu par le
maître d'ouvrage et la mission de la personne ou du service chargé de
l'assister, les compétences de ces derniers en matière
environnementale, ainsi que les modalités d'évaluation de la
construction au regard de ses caractéristiques environnementales ;
b. Une note définissant les exigences retenues relatives à
l'organisation du chantier et au plan de gestion des déchets et
l'extrait correspondant des dossiers de consultation des entreprises ;
c. Une note précisant les dispositions techniques retenues pour respecter les performances énergétique et acoustique exigées ;
d. Une note précisant les dispositions techniques retenues pour
respecter les niveaux d'utilisation d'énergies et de matériaux
renouvelables exigés ;
e. Une note précisant les moyens mis en
oeuvre pour respecter les objectifs de maîtrise des fluides accompagnée
de l'extrait des dossiers de consultation des entreprises relatif à la
pose de matériels économes en eau, ainsi que les modalités
d'information des habitants sur la gestion des fluides.
II. -
Le directeur départemental de l'équipement établit un certificat
constatant que la construction respecte au moins quatre des cinq
critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à
l'article 310-0 H de l'annexe II du code général des impôts, après
examen des éléments figurant au dossier mentionné au I.
III. -
La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de
situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration
mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.
Article 3
Pour
les constructions achevées ou en cours de réalisation à la date de
publication du présent décret, en vue de l'établissement du certificat
mentionné à l'article 310-0 H bis de l'annexe II au code général des
impôts, le maître d'ouvrage transmet à la direction départementale de
l'équipement, dans un délai de quatre mois suivant la publication du
présent décret, un dossier composé selon les modalités prévues à
l'article 2.
Le directeur départemental de l'équipement établit
le certificat dans un délai de deux mois suivant sa saisine. Le maître
d'ouvrage ou, le cas échéant, le propriétaire transmet ce certificat au
centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction dans
le mois qui suit son obtention.
Article 4
Le
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre
délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé