Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets ;
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;
Vu la décision n° 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-30-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le présent décret s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement. Pour l'application des dispositions ci-après, sont regardés comme des déchets inertes les déchets mentionnés au e de l'article 2 de la directive du 26 avril 1999 susvisée.
I. Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est adressé en quatre exemplaires au préfet du département dans lequel doit être implantée l'installation.
II. Le dossier de demande comporte les informations et documents suivants :
Dès réception d'un dossier complet, le préfet informe le public par tous moyens appropriés, notamment par un affichage à la mairie du lieu d'implantation, de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation.
Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.
Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de 30 jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable.
Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet.
La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.
L'autorisation mentionne :
L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :
Elle peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires.
Si le titulaire d'une autorisation souhaite recevoir dans son installation des types de déchets non prévus par l'arrêté d'autorisation, augmenter les quantités de déchets admissibles ou prolonger la durée de son exploitation, il en fait préalablement la demande au préfet. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Le préfet peut fixer en cours d'exploitation toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article 6 rend nécessaires. Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l'autorisation qui dispose de quinze jours pour formuler ses observations.
En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.
Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.
Les exploitants des installations de stockage de déchets inertes en cours d'exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent décret déposent avant le 1er juillet 2007 la demande mentionnée à l'article 2 sauf si l'exploitation doit cesser avant cette date.
I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site en méconnaissance du 2° de l'article 5.
II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types de déchets inertes dont le dépôt peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes ainsi que les prescriptions minimales que doit respecter l'exploitation de ces installations.
Pour l'application à Mayotte du présent décret :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin