Directive du 15 juillet 1975
(75/442/CEE)
relative aux déchets modifiée par la directive du 18 mars 1991 (91/156/CEE)
(JOCE du 26/03/91)
La loi du 15 juillet 1975 porte sur l'élimination des déchets
et la récupération des matériaux. Elle fixe les grands principes de la réglementation
relative aux déchets. Les communes deviennent responsables de la collecte et de
l'élimination des déchets des ménages.
Selon la loi du 15 juillet 1975, tout producteur de déchets
est responsable du devenir de ses déchets ; les collectivités locales doivent
organiser la collecte et le traitement des ordures ménagères de leurs
habitants suivant des règles établies par le législateur. Par ailleurs, cette
loi interdit les "décharges brutes" ou "dépôts
sauvages". Elle est aussi à l’origine de la création de l’Agence
Nationale pour la Récupération et l’Elimination des Déchets (ANRED). La loi n 75 663 du 15 juillet 1975 réglemente l'élimination des déchets et
la récupération des matériaux. Les articles 1er et 2 fixent son champ
d'application.
Loi du 15 juillet 1975
ARTICLE 1 : Est un déchet, au sens de la présente loi, tout résidu
d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute
substance, matériau, produit, ou plus généralement, tout bien meuble abandonné
ou que son détenteur destine à l'abandon.
ARTICLE 2 : Toute personne, qui produit ou détient des déchets, dans des
conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore
et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les
eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à
porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en
assurer ou d'en faire assurer l'élimination, conformément aux dispositions
de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport,
stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et
matériaux réutilisables ou d'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le
milieu naturel de tout autre produit dans des conditions propres à éviter les
nuisances mentionnés.
La loi du 19 juillet 1976, sur les installations classées
pour la protection de l’environnement complète la précédente en réglementant
le fonctionnement des installations de stockage, traitement et élimination des
déchets (décharges, usines d’incinération, ...).
La loi du 19 décembre 1990 crée l’Ademe, Agence de l’Environnement
et de Maîtrise de l’Energie, dans laquelle va se fondre l’ancienne ANRED.
La loi du 13 juillet 1992 améliore les lois précédentes :
- elle introduit la notion de "déchet ultime", déchet pouvant résulter ou non du traitement d’un déchet (ex : résidus d’incinération, déchets non valorisables) ;
- elle stipule qu’en 2002, seuls les déchets ultimes pourront être mis en décharge, les autres devant être valorisés (compostage, recyclage, incinération avec récupération d’énergie ) ;
- elle exige une réduction de la production, de la nocivité et du transport des déchets ;
- elle prévoit une meilleure information du public et la remise en état des sites d’élimination ;
- elle rend obligatoire, sous l’autorité des préfets, la création de plans départementaux ou interdépartementaux d’élimination, obligeant les communes à se regrouper ;
- elle institue une taxe de mise en décharge de 20 F la tonne (40 F en 1998) gérée par l’Ademe pour financer des installations intercommunales. Cette taxe a été incluse en 1999 dans la Taxe Générale sur les Activité Polluantes (TGAP).
Source : J.O. du 14 Juillet 1992.
La loi de juillet 1992 tente d'établir une
hiérarchie des objectifs de la gestion des déchets, d'ailleurs déjà
formulée par une circulaire en date de 1990 relative à l'étude déchet.
En particulier, la loi de juillet 1992 établit un objectif ambitieux en fixant
2002 comme date limite au delà de laquelle ne seront admis en décharge
uniquement les déchets ultimes.
" Est ultime [..] un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet,
qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et
économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par
réduction de son caractère polluant ou dangereux. "
L'article 1 de la loi ébauche une gestion amont du déchet puisqu'il
s'agit d'abord de prévenir ou réduire la production de déchets, notamment en
agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits.
Le deuxième objectif de cette gestion amont vise à valoriser les déchets par
réemploi, recyclage et toute autre action visant à obtenir à partir des déchets
des matériaux réutilisables et de l'énergie.
Vient ensuite la gestion aval, à savoir le transport, le traitement et la mise
en décharge qui continue en fait à être privilégiée au détriment de
l'amont étant donné le nombre des dispositions la concernant. L'article 1
de la loi aborde l'organisation du transport le transport des déchets et la
limitation en distance et en volume.
Le dernier principe touchant l'aval déclare que les déchets seront valorisés
sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés
ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement et notamment
sans créer de risques pour l'eau, l'air ou le sol, la faune et la flore.
La loi instaure également en faveur de l'administration et vis-à-vis des
producteurs de déchets une obligation d'information (article 5 de la loi).
Cette obligation est particulièrement rigoureuse pour les industriels
produisant des déchet spéciaux (article 8). Toutes ces obligations sont
pénalement sanctionnées par des peines correctionnelles (articles 24-1 et 3).
Le chapitre III a instauré des règles nouvelles plus protectrices de
l'environnement et de la santé publique.
Les articles 10 et suivants ont institué un dispositif assez lourd fondé
sur le principe de concertation des différents acteurs (fonctionnaires d'État,
élus locaux, associations et industriels). Les plans doivent établir des
inventaires prospectifs sur cinq ou dix ans des quantités et de la nature des déchets
produits. Ils établissent aussi la proportion de déchets destinée à être
recyclée, valorisée, détruite ou stockée et déterminent la nature des
techniques de traitement ou de recyclage.
Cet arrêté a pour objectif de permettre le contrôle des circuits d'élimination
des déchets générateurs de nuisances. Pour cela, il instaure une procédure
de suivi des déchets du site émetteur à la destination finale du déchet
ultime. Les déchets visés par cet arrêté sont définis dans une liste en
annexe du texte réglementaire. L'outil permettant concrètement le suivi des déchets
est le Bordereau de Suivi des Déchets Industriels (BSDI).
ARTICLE 1 :
Le bordereau précise notamment la provenance, les caractéristiques, la
destination, les modalités prévues pour les opérations intermédiaires de
collecte, de transport et de stockage, et pour l'élimination de ces déchets
ainsi que l'identité des entreprises concernées par ces opérations.
ARTICLE 2 :
Le bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui
peut être un centre soit d'élimination finale, soit de regroupement, soit de
prétraitement.
ARTICLE 3 :
L'exploitant de l'installation destinataire envoie au producteur un exemplaire
visé du bordereau de suivi mentionnant la prise en charge des déchets dans un
délai d'un mois suivant l'expédition des déchets.
ARTICLE 6 :
Le service chargé du contrôle des installations classées et les services
chargés de l'application du règlement pour le transport des matières
dangereuses peuvent prescrire les prélèvements et analyses pour vérifier la
conformité du changement au bordereau de suivi.
Décret
n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15
juillet 1975 modifiée et relatif notamment aux déchets d'emballages dont les
détenteurs ne sont pas les ménages (JO du 21/07/94)
Circulaire
du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de
chantier du bâtiment et des travaux publics (BTP)
PLANIFIER LES DÉCHETS DU BTP avec pour objectif
- assurer le respect de la réglementation (lutte contre les décharges sauvages, application du principe " pollueur-payeur) ;
- mettre en place un réseau de traitement offrant aux professionnels un service de proximité ;
- réduire la mise en décharge et de favoriser la valorisation et le recyclage ;
- permettre l'utilisation des matériaux recyclés dans les chantiers du BTP ;
- impliquer les maîtres d'ouvrages publics dans l'élimination des déchets générés par leurs commandes.
La planification doit prendre en compte l'ensemble de la filière
- mise en place des collectes, mesures d'accompagnement et d'incitation au recyclage et à la réutilisation
- création de centres de tri, regroupement ou dépôt pour les matériaux valorisables
- création d'installations de recyclage et de centres de stockage des déchets ultimes).
En matière de responsabilité, il est précisé que les maîtres d'ouvrages ont " la responsabilité de prévoir de donner aux entreprises et artisans du BTP, les moyens financiers, mais également en terme d'organisation et de délai, leur permettant de gérer les déchets de chantier ".
Ainsi, les marchés publics de l'État devront :
- inciter, avant la consultation, à l'établissement d'un diagnostic " déchet " ;
- prendre en compte, en amont, les coûts de gestion et d'élimination des déchets ;
- décrire les responsabilités de chacun et en prévoir la charge financière afférente ;
- limiter le recours aux matériaux naturels non renouvelables.